Qui dit bien commun pendant le mariage, dit libre disposition de la part de l’époux titulaire de ces biens. Tel n’est pas le principe retenu par la Cour de cassation durant la période qui suit le divorce.

Dans les faits, un homme, marié sous le régime de la communauté légale, est l’associé principal d’une société. Les titres ayant été acquis pendant le mariage, ceux-ci sont des biens communs. Monsieur décide finalement de divorcer puis de vendre ses titres afin d’en récupérer le prix.

C’était sans compter avec la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui lui rappela qu’à l’issue du divorce s’ouvre la période d’indivision post-communautaire1 soumise au régime de l’indivision (article 815-3 du code civil). Un régime beaucoup moins favorable que le régime communautaire puisque si en cette première période le requérant pouvait valablement vendre ses titres sans l’accord de sa bien-aimée, il n’en va pas de même durant la période d’indivision post-communautaire : « durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre ».

Sans l’accord de son ex-conjoint, la cession de ses titres devient inopposable à cette dernière, avec une conséquence, qui n’est pas des moindre, puisque la valeur de ces actions doit être portée à l’actif de la masse à partager avec une valorisation des actions au jour du partage. Concrètement, tant que le partage n’a pas eu lieu, la valorisation des actions continue de fluctuer peu importe le prix de cession : ce qui peut jouer en faveur mais également en défaveur du cédant.

Certes, il s’agit en l’espèce de titres négociables d’une SAS, mais cette solution doit également être étendue aux actions détenues dans une société anonyme ou une société en commandite par actions. À l’inverse, et comme l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, le conjoint qui détient des titres non négociables aurait pu céder ses titres sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires, autrement dit de son ex bien aimée…

SL/FL

Voir aussi

1Pour rappel, l’indivision post-communautaire est la période qui s’ouvre à la date de dissolution de la communauté dans une procédure de divorce. Elle démarre en principe à la date de l’ordonnance de non conciliation qui peut toutefois être reportée d’un commun accord par les époux.