Un récent arrêt de la Cour d’appel administrative de Nantes vient d’apporter un éclairage nouveau et complémentaire sur la notion de holding animatrice. Il est vrai que cette notion ne manque pas de susciter de l’intérêt à chacune des tentatives de définition et de délimitation de son périmètre : qu’ils soient conseillers en gestion de patrimoine, avocat, fiscaliste… les professionnels suivent avec le plus grand intérêt cette « définition ».

Il faut dire que la notion est quelque peu « nébuleuse » : elle fait à peu près consensus mais avec des contours totalement imparfaits. En réalité, il n’existe pas de définition claire de la société holding animatrice ; cette notion se définie à travers une multitude de critères.

Le Bofip donne la définition suivante de la société holding animatrice « participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers »

Une définition jugée finalement trop subjective par les juges qui ont à plusieurs reprises déterminé des critères objectifs d’animation effective : le seul soutien financier d’une société holding à sa filiale n’est pas suffisant, l’exigence d’animation de toutes les participations, etc.

Aujourd’hui c’est au tour de la Cour d’appel de Nantes d’affiner un peu plus la définition du caractère animateur de la société holding en considérant que la société en question n’a pas participé de manière active et continue à la politique du groupe et au contrôle des filiales.

Pour étayer son argument la Cour relève trois critères :

  • Le PDG de la société holding est le même que celui de sa filiale : elle précise toutefois que ce critère « n’est pas, par lui-même, de nature à révéler une telle participation » ce qui laisse sous-entendre que ce seul critère n’est pas déterminant.
  • Le prestataire extérieur mandaté par la société pour rechercher « des opportunités de développement » pour la filiale n’avait qu’une intervention ponctuelle.
  • L’intervention de la société holding n’apparait dans aucun des procès-verbaux antérieurs à 2003

Ces critères s’ajoutent à ceux précédemment énoncés par les juges du fond rendant la qualification d’animation de la société holding plus claire pour certains ou plus complexe pour d’autres. Bercy avait annoncé en 2014 une clarification de cette notion, nous sommes actuellement toujours dans l’attente…

SL/FL