Face à l’inaction de nos institutions législatives et au refus de la Commission des finances de l’Assemblée nationale d’intégrer le débat dans la loi de finance pour 2016, les professionnels du secteur ont décidé de réagir et de proposer leur propre définition de la société holding animatrice. Cette définition a pour objectif le renforcement de la sécurité juridique dans les opérations faisant intervenir une société holding animatrice.

Le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des barreaux ainsi que le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ont ainsi rédigé une définition claire de la société holding animatrice.

Cette dernière se décompose en trois points distincts :

  • Une définition générale de la société holding animatrice caractérisée par la notion de « participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. »
  • Une définition pratique distinguant quatre situations dans lesquelles la société est considérée comme holding animatrice mêlant principalement notion de contrôle et de direction.
  • Une dernière définition déterminant la notion de contrôle par le terme de majorité simple et de majorité effective (la détention de droits de votes supérieurs aux autres associés existant).

Cette définition reprend les principales notions qui ont été avancé par les juges du fond dans divers arrêts sans pour autant les reprendre strictement, ce qui a l’avantage d’apporter un peu de souplesse dans la définition de la société holding animatrice.

Une belle initiative interprofessionnelle qui reste néanmoins au stade de l’initiative car tant que cette définition n’aura pas reçu d’approbation de la part des institutions législatives, c’est l’ancien régime qui continu de s’appliquer ; à savoir une succession d’arrêts avec des applications diverses et variées…

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SL/FL

Voir aussi

Holding animatrice, de nouveaux critères à prendre en compte