Le Conseil d’État, dans une décision du 12 novembre 2015, vient enfin de mettre fin à une instruction du Bofip (Bulletin Officiel des Finances Publiques) depuis longtemps contestée. En effet, le nouveau régime des plus-values institué par la loi de finance pour 2014 a été interprété de manière très contestable par l’administration fiscale puisqu’elle a finalement ajouté une disposition à la loi au lieu de simplement l’expliciter.

Pour rappel, le nouveau régime des plus et moins-values de cessions de valeurs mobilières soumet ces dernières au barème de l’impôt sur le revenu après déduction faite d’un abattement pour durée de détention sur les gains nets issus de la cession (article 150-0 D du CGI).

Ce régime, bien plus favorable au contribuable que le régime hybride précédant, a malheureusement fait les frais d’une interprétation scabreuse de la part de l’administration fiscale. Cette dernière a considéré dans son instruction du Bofip que ces abattements pour durée de détention s’appliquaient également aux moins-values et pas seulement aux plus-values. 

« Cet abattement s'applique aux gains nets (plus-values et moins-values) de cession à titre onéreux réalisés à compter du 1er janvier 2013 »

Ces trois mots ont largement entaché l’économie issue du dispositif puisque cette application réduit significativement le montant de la moins-value imputable sur le montant de la plus-value imposable.

Il aura tout de même fallu la requête d’un contribuable pour que le Conseil d’État règle enfin cette « injustice » qui, selon les termes de l’arrêt, « ne se bornent pas à expliciter la loi mais y ajoutent des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne les autorisait à édicter ».

En outre, le contribuable a également tenté de faire appliquer ce régime aux cessions intervenues antérieurement au 1er janvier 2013 (date d’application rétroactive du dispositif) et placées en report d’imposition en se fondant sur le principe d’égalité devant la loi  (article 1 de la Constitution et article 6 de la DDHC) et d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la DDHC).

Ce n’est pas la première fois qu’un contribuable conteste l’application d’un dispositif dans le temps mais bien souvent, et comme c’est le cas en l’espèce, le Conseil d’État nie cette contrariété au principe d’égalité, « la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité » ; « n'est ni dénuée de relation avec la capacité contributive du contribuable, ni confiscatoire ; qu'ainsi, elle ne méconnait pas le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Une décision qui reste tout de même favorable au contribuable, mais qui ne mérite nullement qu’on la « salue » puisqu’elle ne fait que rétablir une disposition législative mal interprétée par l’administration fiscale.

SL/FL