Vendredi 20 novembre, le Conseil des Sages, plus connu sous le nom de Conseil Constitutionnel, a invalidé l’article ayant mis en place la contribution additionnelle de 45% dûe sur les retraites chapeau.

Le taux de cette contribution additionnelle avait été surélevé par la loi de finance pour 2015, en faisant passer son taux de 30% à 45% et ceci dans le but de répondre à un sentiment d’injustice si on en croit les arguments des travaux parlementaires relatifs à cet article. « Ces retraites chapeau excessives choquent profondément nos concitoyens et créent un sentiment d’injustice préjudiciable à l’ensemble de notre système de retraite »

Pour rappel, cette contribution additionnelle, mise à la charge de l’employeur et dûe lorsque celui-ci verse une retraite chapeau supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale (soit 303.320 euros en 2015) a toujours été vivement critiquée par l’opinion publique.

Les arguments avancés par les requérants (les sociétés SIACI Saint-Honoré SAS, Air Liquide SA et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite) reposent essentiellement sur deux points :

  • Le taux revêt un caractère confiscatoire
  • le taux provoquerait « un effet de seuil excessif, créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »

Ces deux arguments ont certes convaincus le Conseil d’État qui a accepté de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Mais ce dernier n’a en revanche pas été séduit par l’argumentation du caractère confiscatoire du taux puisqu’il a considéré qu’étant « fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi, […] il ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ».

Toutefois, le Conseil Constitutionnel a admis que le mécanisme rendant exigible la contribution additionnelle de 45 % à l’intégralité de la rente dès que cette dernière excède le seuil de huit fois le plafond de la sécurité sociale n’est pas de nature à atténuer les effets de seuil que celui-ci provoque. « Les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le calcul de la contribution »

C’est à l’aune de ce dernier argument que les Sages ont déclaré l'article L. 137-11 II bis du Code de la Sécurité sociale contraire à la Constitution ; inconstitutionnalité qui prend effet dès la publication de ladite décision.

Un regain de trésorerie significatif pour les entreprises ayant provisionné cette contribution qui était exigible à compter du 1er janvier 2016…

SL/FL