Deux arrêts récents en matière de holding animatrice : Deux arrêts du mois de juin rappellent des précisions utiles dans la mise en œuvre de structures nécessitant le concours de holding animatrices.

Cette notion, essentielle dans le cadre de plusieurs dispositifs fiscaux majeurs (Dutreil, IFI, Apport-cession) doit être prouvée in concreto par le contribuable, à partir d’un faisceau d’indices, venant à l’appui d’une définition imprécise. Les deux arrêts rappellent notamment que :

1. le soutien financier de la mère aux filiales (notamment par le biais de conventions de trésorerie) est une prérogative d’associé et non d’animateur ;

2. les services rendus, administratifs, fiscaux, comptables, etc. constituent des actes de gestion non révélateurs de l’impulsion attendue d’une holding animatrice qui doit déterminer les options stratégiques ou opérationnelles du groupe de nature à l’engager dans la durée. L’animatrice doit prouver que ces décisions d’orientation stratégiques sont prises par elle et non seulement entérinées, après avoir été prises au niveau des filiales. L’identité de dirigeant entre l’animatrice et la filiale n’est pas suffisante. Il est important également de montrer que la holding animatrice contrôle a posteriori la réalisation des objectifs assignés aux filiales.

3. l’activité civile de la holding ne doit pas être prépondérante (comparaison de la valeur réelle des actifs de la société holding affectés à une activité commerciale vs une activité civile de gestion de son propre patrimoine) ;

4. si l’importance des moyens matériels et humains mis en œuvre ne constitue pas un caractère décisif, en pratique, le caractère animateur de la mère suppose néanmoins la preuve que celle-ci dispose de moyens matériels et humains mobilisables pour animer les filiales. La CA de Rennes note que dans l’effectif salarié de la mère animatrice, seule l’assistante de direction a eu une rémunération, pendant un seul mois ; ensuite la société n’a plus employé aucun salarié. Par ailleurs la société ne détient pas de matériel, de mobilier ou de logiciel informatique.

La Cour de cassation relève elle que la holding animatrice qui comprend trois personnes dans ses effectifs, ne dispose pas des moyens humains pour assurer, à l'égard des salariés des filiales (entre 136 et 150) l'ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par les conventions d’animation et de services ;

5. rien n’est gratuit au royaume de l’animation : l’Administration dénonce l’absence de coût ou de facturation des prestations d’animation ; la Cour de cassation relève pour refuser le caractère animateur que les prestations décrites dans les conventions n'ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire ; la CA de Rennes relève elle les rares factures de prestation à l’intitulé lapidaire, et l’absence de personnel qualifié salarié.

Les conventions d’animation laconiques ne seront d’aucune aide aux dirigeants pour justifier de l’animation effectivement mise en œuvre. Les différents procès-verbaux de la mère animatrice, ou des filiales, rédigés dans un style impersonnel non plus.

Cass., com., 23 juin 2021, 19-16.351

CA Rennes 29 juin 2021 n°18/08284

 

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