Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle exclusion du régime mère-fille est applicable. La clause anti-abus de ce même régime s’en trouve de ce fait renforcée.
Le Conseil a adopté dès le 27 janvier 2015 une directive modifiant ainsi la directive « société mère-filiale » de l’UE. Dans le but de « lutter contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive des groupes d'entreprises » et afin « d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents États membres », la directive a introduit une clause anti-abus.
Les États membres avaient jusqu’au 31 décembre pour transposer cette dernière dans leur droit national. En France, la transposition a ainsi été assurée par l’article 29 de la loi de finance rectificative pour 2015 en insérant la clause anti-abus au sein de l’article 119 ter du CGI.
À ce titre, le régime mère-fille est exclue pour « les produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents […] un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».
Désormais tous les États membres sont dotés d’une clause anti-abus pour l’application du régime mère-fille. Voilà une directive qui permet d’éviter la concurrence fiscale entre États membres, à ceci près que la règle imposée par la directive est une règle dite « de minimis ». En ce sens, si les États membres sont dans l’obligation d’instaurer une clause anti-abus respectant les exigences minimales de celle-ci, ils peuvent tout à fait décider d’en faire une application plus stricte.
SL/FL