Fin 2015, la Cour administrative de Versailles a eu l’occasion de juger d’un abus de droit par fraude à la loi au regard d’une disposition de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

L’abus de droit ne concerne pas uniquement nos lois internes. En effet, il peut également concerner les conventions fiscales bilatérales conclues avec la France. Et au regard de notre environnement juridique concurrentiel, les abus de droit portant sur ces conventions ne sont pas rares.

En l’espèce, il s’agissait d’un dirigeant de société de droit français désireux d’acheter un ensemble immobilier situé en France. Pour acquérir le bien, il décide de créer une société holding de droit luxembourgeois (détenue à 99% par lui même) afin qu’elle se substitue à sa personne dans l’acte de cession. Par cette interposition et le jeu de l’article 4 de la convention, le dirigeant a pu bénéficier du droit luxembourgeois et ainsi être été totalement exonéré d’impôt sur la plus-value.

Cependant, la Cour administrative de Versailles en a jugé autrement. Elle a considéré que d’une part, les requérants n’ont pu être inspirés, pour la création de la société holding, que par un motif fiscal. D’autre part, la recherche de ce bénéfice a pu être réalisée uniquement par une application littérale des textes contredisant l’objectif poursuivi par les auteurs de celui-ci.

« L'administration démontre, en tout état de cause, que M. F..., en se faisant substituer par cette société pour réaliser l'opération immobilière précédemment décrite, n'a eu d'autre but que celui de faire échapper la plus-value de cession y afférente à toute imposition en France, en plaçant celle-ci sous le bénéfice d'une application littérale de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ».

En qualifiant ainsi les faits de ces deux critères, la Cour administrative de Versailles caractérise l’abus de droit par fraude à la loi pour lequel l’administration était en droit de réclamer la plus-value indument perçue.

Rappelons que depuis les faits de l’arrêt, l’abus de droit par fraude à la loi a reçu un cadre légal et la convention franco-luxembourgeoise a été modifiée par deux avenants concernant l’imposition des revenus tirés des immeubles détenus en France par une société luxembourgeoise.

SL/FL