Le quatrième avenant de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, qui a été voté le 5 septembre 2014, n’est pas entré en vigueur le 1er janvier 2016 comme cela était prévu initialement.

L’avenant en question vise à mettre fin à une situation « bien évidemment inacceptable » souligne Christian Eckert, Secrétaire d’État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. En effet, les plus-values de titres de sociétés à prépondérance immobilière, dont les immeubles sont situés en France mais le siège social au Luxembourg, étaient exonérées de toutes impositions grâce au bénéfice de la convention.

Une situation beaucoup trop « avantageuse » dans un contexte de lutte contre l’optimisation fiscale agressive dictée par le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE.

L’avenant initié en 2014 a finalement été ratifié par le Luxembourg le 7 décembre 2015. Une ratification intervenue trop tard puisque la date limite pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2016 était jusqu’au 30 novembre 2015. De ce fait, l’avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2017, le montage est donc en soit toujours possible à condition de passer entre les mailles du filet de l’abus de droit (la liste a été mise à jour).

Reste que, avant même la décision de ratification de l’avenant, la place financière a déjà réussi à trouver un montage alternatif via des OPCI, prenant la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou SPPICAV : « les dividendes versés par un OPCI français détenu à 25 % au moins par une société luxembourgeoise sont taxés à 5 % seulement en France et peuvent être indéfiniment exonérés d’imposition au Luxembourg… »

Montage qui a notamment été relevé par le Sénat lors de sa séance du 16 décembre 2015 qui de ce fait souhaitait une révision générale de ladite convention. Une révision générale impossible selon le gouvernement compte tenu des délais « pour le Gouvernement, l’urgence de la mesure à prendre sur la non-imposition des plus-values immobilières commandait de réviser rapidement la convention sur ce seul point et de renvoyer les autres demandes de la France à une révision plus générale de la convention ».

Un cas d’école qui une fois de plus montre la capacité et la rapidité d’adaptation des praticiens face à au train de sénateur de notre système législatif…

SL/FL

Voir aussi

À noter : « Pour garantir la meilleure protection contre les abus, l’avenant ainsi obtenu couvre, outre les sociétés à prépondérance immobilière, tout type de structure-écran, notamment les trusts ».