La CAA de Douai a rendu une décision qui devrait rassurer les auteurs de donation-cession. En effet, la donation de la nue-propriété de titres de participation suivie d’une cession avec remploi du prix dans la souscription de contrats de capitalisation, n’est pas de nature à systématiser la caractérisation d’un abus de droit.

L’espèce n’est pas nouvelle, des parents font donation de la nue-propriété de titres de participation, se réservant l’usufruit et insérant une clause d’inaliénabilité et de remploi en cas de cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit. Les titres sont finalement cédés en pleine propriété à un tiers, ainsi le démembrement est reporté sur les sommes issues de la cession. Les parents décident d’affecter les sommes à la souscription d’un contrat de capitalisation, devenant ainsi quasi-usufruitier de la dite somme.

L’administration fiscale « crie au loup » en caractérisant un abus de droit (article L64 du LPF) puisque cette opération a permis aux parents de « gommer » la plus-value tout en bénéficiant de la somme à travers la constitution d’un quasi-usufruit sur le contrat de capitalisation.

L’avis de l’administration fiscale n’a été partagé ni par le Comité de l’abus de droit fiscal, ni par la CAA de Douai. Cette dernière estime notamment que :

  • Le fait que les parents soient quasi-usufruitiers des sommes, cela « n’affectent pas le droit de propriété des donataires » puisque ceux-ci restent redevables d’une créance de restitution à l’égard des nues-propriétaires.
  • Quand bien même la créance n’est pas assortie d’une sûreté, les parents se sont effectivement dessaisis des titres.

Ainsi, la CAA de Douai a considéré que « l’acte de donation du 17 novembre 2000 a consisté en un dépouillement immédiat et irrévocable » et que « la rapidité avec laquelle est intervenue la cession des titres donnés est sans incidence par elle-même sur le caractère de cette donation ».

Néanmoins, gardons à l’esprit que telle n’aurait pas été le cas si la convention de quasi-usufruit n’avait pas été prévue avant la cession et que les parents auraient cédé les titres sans respect d’une clause de remploi.

SL/FL