Les termes de l’article 885 I Quater du CGI (Code général des impôts) sont clairs :

« Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société ». Et pourtant voici l’objet de la discorde !

En l’espèce, le contribuable cesse son activité de président du conseil d’administration de la société dont il est associé. Il conserve néanmoins son mandat d’administrateur jusqu’en 2007. Constatant une insuffisance dans les éléments servant au calcul de l’ISF, pour les années 2006 à 2008, Le fisc engage une procédure de rectification que rejette formellement le contribuable.

Dès lors, tout se joue sur la notion « d’activité principale ».

L’administration fiscale définit « l’activité principale » comme celle qui représente « l’essentiel des activités économiques ». Le contribuable ne percevant plus de revenus liés à cette activité, il ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article précité.

Or, très simplement, la Cour de cassation affirme, dans son arrêt, que la notion d’activité principale n’induit pas forcement la perception de revenus !

Si l’on peut être heureux pour le contribuable qui obtient gain de cause, on constatera surtout que, par cette décision, la Cour de cassation élargit le champ d’application de l’exonération à l’ISF.

EF/FL