Il incombe au commercial de fournir à l'investisseur une information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement proposé.

Anne de LanversinMme F., démarchée par la société I. chargée de commercialiser, sous un régime de défiscalisation, un immeuble situé outre-mer, a acquis un appartement dont elle a confié la gestion à une société.

A la suite d'un redressement fiscal résultant du non-respect des conditions de location du bien, Mme F. a assigné la société I. en paiement de dommages-intérêts en raison des manquements à son obligation d'information et de conseil.

Dans un arrêt du 18 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes.

Elle a retenu que Mme F. ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la société I. de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où la projection financière effectuée par le commercialisateur, ainsi que la grille de loyers, mentionnent le "dispositif Girardin" et que Mme F. était en mesure d'en prendre connaissance.

En outre, sa qualité de propriétaire de sa résidence principale et de deux biens immobiliers mis en location et de gérante d'une société civile immobilière dont l'activité était la location de terrains et d'autres biens immobiliers lui donnait les moyens d'appréhender le dispositif fiscal en cause dont le mécanisme ne présente aucun caractère de complexité.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 novembre 2019.

Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société I. de fournir elle-même à Mme F. une information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement qu'elle lui proposait.

Par Stéphanie Baert

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